1029.8.36.166.60.48. Une société admissible pour une année d’imposition qui joint les documents visés au cinquième alinéa à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant une partie de ses frais déterminés pour l’année à l’égard d’un bien déterminé, visée à l’article 1029.8.36.166.60.50, par le taux établi pour l’année, en vertu de cet article, relativement à cette partie de frais, dans la mesure où celle-ci est payée et où l’ensemble de ces parties de frais est établi sous réserve du deuxième alinéa et ne comprend pas la partie, qu’elle détermine, de ses frais déterminés engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède sa part pour l’année du solde du plafond cumulatif de frais déterminés de l’entreprise conjointe.
Le total des frais déterminés qui sont visés au premier alinéa à l’égard d’une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le montant que représente l’excédent de son solde du plafond cumulatif de frais déterminés pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun est sa part des frais déterminés qui seraient visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.49 pour l’année et à l’égard desquels la société serait réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cet article 1029.8.36.166.60.49, si l’on ne tenait pas compte de son troisième alinéa et que la définition de l’expression «frais déterminés» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.36 se lisait, dans la partie de son paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i, sans tenir compte de «l’excédent, sur le montant de frais exclus relatif au bien déterminé de la société de personnes pour l’exercice financier donné, de».
Le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.60.49 ne peut dépasser le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie de l’entente visée à l’article 1029.8.36.166.60.38, le cas échéant.
2021, c. 142021, c. 14, a. 1511; 2021, c. 362021, c. 36, a. 1231.